P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
23. Le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue.
Les documents visés au premier et au deuxième alinéas doivent être conservés dans le lieu d’exploitation du permis pendant une période de 2 ans qui suit la date de l’ordonnance ou de l’achat, selon le cas.
D. 728-87, a. 23; D. 1633-92, a. 13; D. 1443-2022, a. 16.
23. Le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit conserver ces pièces durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque achat.
D. 728-87, a. 23; D. 1633-92, a. 13.